1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:a) «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 82);
b) «producteur»: tout producteur possédant un minimum de 10 acres en boisement, ainsi que toute association de producteurs engagés dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
c) «produit visé»: le présent règlement vise la mise en marché des bois feuillus et résineux de la région de l’Estrie provenant des boisements des producteurs intéressés, ainsi que des boisements pour lesquels une association de producteurs, engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs, détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
d) «Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie;
e) «capital»: la somme représentant l’ensemble des contributions perçues conformément au présent règlement.